Depuis la loi ELAN du 23 novembre 2018, il est désormais possible de prévoir au sein du contrat préliminaire de réservation que l’acquéreur d’un bien en l’état futur d’achèvement se réserve l’exécution de travaux de finition ou d’installation d’équipements.
Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi Elan
Décret 2019-641 du 25 juin 2019
Arrêté du 28 octobre 2019
Le vendeur d’un immeuble en l’état futur d’achèvement est autorisé à laisser certains travaux de finition ou d’installation d’équipements à la charge de l’acquéreur.
Le contrat de réservation peut donc prévoir qu’en cas de conclusion de la vente, l’acquéreur se réserve l’exécution des travaux de finition ou d’installation d’équipements qu’il se procure lui-même.
La liste limitative des travaux réservés est mentionnée à l’article R261-13-1 du code de la construction et de l’habitation et dans l’arrêté de 28 octobre 2019.
Il s’agit de :
Les travaux réservés doivent, par ailleurs, répondre aux caractéristiques énoncées par l’article 2 de l’arrêté du 28 octobre 2019, à savoir :
Les travaux réservés ne doivent pas porter sur des éléments (eau potable, évacuation des eaux, distribution du bien, élément lié au cabinet d’aisance…) qui aurait pour conséquence de dispenser le vendeur de livrer un logement au sens du R111-3 du code de la construction et de l’habitation.
Par ailleurs, lorsque l’acquéreur se réserve la réalisation des travaux, la rédaction du contrat de réservation doit être adaptée en conséquence, notamment sur les points suivants :
A noter que les travaux réservés par l’acquéreur peuvent avoir des conséquences importantes pour le vendeur. En effet, lors de la commercialisation d’un programme immobilier en l’état futur d’achèvement (VEFA), le promoteur doit notamment fournir une garantie financière d’achèvement, prenant la forme d’une caution fournie par un établissement financier garantissant – en cas de défaillance dudit promoteur – le paiement des travaux à réaliser par les entreprises réalisant le programme immobilier.
Dès lors, on comprend bien que les travaux réservés par un acquéreur sont susceptibles d’avoir un impact sur l’objet de la garantie financière d’achèvement ; ceux-ci n’entrant pas dans le champ d’application de cette garantie.