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Etudes Géotechniques

Voilà une saga de textes qui a entrainé rebondissements et incertitudes pour les praticiens du droit et de la construction. Après une étude obligatoire annoncée par la loi ELAN du 23 Novembre 2018 (article 68), il aura fallu près de deux ans pour attendre les décret et arrêtés nécessaires à son entrée en application. Au total, une loi, un décret[1] et quatre arrêtés[2] ont été nécessaires pour aboutir à cette mesure indispensable à la sécurité des constructions.

Objet de l’étude géotechnique : prévenir les risques de mouvements de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols argileux.

Date d’entrée en vigueur : 1er Octobre 2020

L’étude géotechnique, dont la date d’entrée en vigueur avait été fixée par décret au 1er Janvier 2020 a vu son entrée en application différée à la date des derniers arrêtés publiés 30 Septembre 2020[3], soit au 1er Octobre dernier.

Autrement dit, même pour les promesses de vente ou contrats de maitrise d’œuvre souscrits avant le 1er Octobre et dont l’exécution se ferait au-delà de cette date, les dispositions relatives à la fourniture de l’étude géotechnique se trouveront inapplicables.

Quand l’étude doit être fournie ?

L’article R. 112-5 du CCH limite le champ d’application des études géotechniques aux zones où l’exposition au phénomène de mouvement de terrain différentiel est forte ou moyenne.

L’étude géotechnique (étude G1) doit être fournie :

  1. Par le vendeur, en cas de vente d’un terrain à bâtir pouvant accueillir des maisons individuelles. Cette étude doit être annexée à la promesse de vente ou, à défaut de promesse, à l’acte authentique de vente et aux mutations successives (vente, donations, successions). Peu important alors que l’acquéreur ait ou non un projet de construction…
  2. Par le maître d’ouvrage (propriétaire) pour la signature des contrats de maitrise d’œuvre ou de construction d’un ou plusieurs immeubles à usage d’habitation ou mixte ne comportant pas plus de deux logements ;

Le constructeur ou Maître d’œuvre, en vertu de l’article L112-23 du CCH, peut choisir alors :

  • Soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception prenant en compte l’implantation du bâtiment (étude G2) ;
  • Soit de  respecter les techniques particulières de construction définies par l’arrêté.

geotechnique

Contenu de l’étude ?

C’est dans la sous-section 2 du CCH intitulée : « Contenu et durée de validité des études géotechniques (Articles R112-6 à R112-8) » que le législateur a pu préciser ces éléments.

Il convient à ce titre de retenir que :

  1. L’étude géotechnique (étude G1) préalable mentionnée à l’article L. 112-21 procède à une première identification des risques géotechniques d’un site et à la définition des principes généraux de construction. Sa durée de validité est de 30 ans si aucun remaniement du sol n’a été effectué.
  2. L’étude géotechnique de conception (étude G2) prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment, mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 112-22 et au 1° de l’article L. 112-23, a pour objet de fixer, sur la base d’une identification des risques géotechniques du site d’implantation, les prescriptions constructives adaptées à la nature du sol et au projet de construction, afin de prévenir le risque de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols. Sa validité est limitée strictement au projet en vue duquel elle a été réalisée.

Enfin, même si le législateur est taisant sur ce point, l’étude G1 ou G2 devra être réalisée par un géotechnicien ou un bureau d’étude structure assuré pour cette activité. Et il convient , au-delà de cette première vérification de compétence, de s’assurer que la G2 correspond bien au projet décrit dans l’autorisation d’urbanisme délivrée.


[1] Décret n°2019-495 du 22 mai 2019

[2] Arrêtés du 22 Juillet 2020 (NOR : TREP2019233Z fixant la cartographie et LOGL2021179A fixant les techniques particulières de construction)

[3] Arrêtés du 24 Septembre 2020 (NOR : LOGL2023407A et LOGL2023409A)